Loi « Marché du travail » : l’abandon de poste présumera une démission
Selon la loi « marché du travail », le salarié qui abandonne son poste de travail, et qui, après une mise en demeure de son employeur, ne le reprend pas et ne justifie pas de son absence, sera présumé comme démissionnaire et privé des allocations de chômage, sauf s’il arrive à renverser cette présomption devant le juge.
Jusqu’à présent, un salarié qui abandonnait son poste pouvait être sanctionné sur ce motif, mais l’employeur ne pouvait pas qualifier ce comportement comme étant une démission (Cass. soc. 10 juillet 2002, n°00 45566). Si le salarié mis en demeure ne justifiait pas de son absence ou ne reprenait pas le travail, l’employeur était contraint de le licencier.
À titre de rappel, on considère qu’il y a un abandon de poste :
- Soit lorsque le salarié qui est à son poste le quitte sans autorisation ;
- Soit lorsqu’il ne se rend plus au travail sans avoir justifié cette absence.
La loi « marché du travail » a donc créé, sous certaines conditions, une présomption de démission dans l’hypothèse où le salarié abandonne volontairement son poste et ne reprend pas le travail.
Remarque : un abandon de poste suivi d’un licenciement ouvre l’accès à l’indemnisation par l’assurance chômage, ce qui n’est pas, en principe, le cas d’une démission.
Nouvel article L. 1237-1-1 du code du travail
Selon le nouvel article L. 1237-1-1 du code du travail, en cas d’abandon de poste par un salarié, l’employeur devra le mettre en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre-décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste dans un certain délai. Ce délai, fixé par l’employeur et mentionné dans la mise en demeure, ne pourra toutefois pas être inférieur à un minimum fixé par décret.
Le salarié qui ne reprendra pas son travail malgré la mise en demeure sera présumé avoir démissionné à l’expiration dudit délai. Cette présomption de démission étant une présomption simple, elle peut être « renversée ». Le salarié peut pour cela contester la rupture de son contrat sur le fondement de cette présomption devant le conseil de prud’hommes.
Le recours à cette procédure n’est pas non plus sans risque pour l’employeur. En effet, si les juges concluent que la présomption de démission ne peut pas être retenue, la rupture devrait logiquement être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les conséquences financières que cela induira pour l’employeur.
(L. n° 2022-1598, 21 déc. 2022, art. 4 : JO, 22 déc)
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