Barème Macron prud’hommes, fin du débat !
Par deux arrêts de principe du 11 mai 2022, la Cour de cassation a écarté tous les arguments allant à l’encontre du barème Macron.
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le barème ne peut en aucun être écarté.
À titre de rappel, le barème Macron a été introduit par l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements prononcés après le 24 septembre, de cette même année.
Ce barème détermine l’indemnité qui doit être versée par l’employeur à un salarié, dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse. Le montant est compris entre une limite basse et une limite haute, qui varie en fonction de l’ancienneté du salarié.
L’application du barème a fait l’objet de vives contestations devant les Conseils de Prud’hommes, au motif qu’il serait contraire à l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT et à l’article 24 de la Charte sociale européenne.
Certains Conseils de Prud’hommes voire certaines Cours d’appel s’étaient même affranchis de ce barème. La position de la Haute Juridiction était ainsi très attendue afin de mettre fin à cette incertitude et insécurité juridique.
En effet, dans ses décisions du 11 mai 2022, la Cour de Cassation a clairement indiqué que le Barème Macron n’était pas contraire à l’article 10 de la convention précitée et devait s’appliquer.
Elle considère notamment que ce barème est suffisamment dissuasif pour les entreprises en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et permet en tout état de cause une indemnisation adéquate du licenciement injustifié.
Selon la Cour de Cassation, le juge ne peut pas écarter l’application du barème en fonction du cas d’espèce (« in concreto ») en dehors des situations prévues par le Code du travail dans la mesure où cela créerait pour les justiciables une incertitude sur la règle de droit applicable et porterait atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi.
Cass. soc. 11 mai 2022, n° 21-14490 FPBR
Cass. soc. 11 mai 2022, n° 21-15247 FPBR