Consultation du CSE d’établissement: uniquement en cas de mesures concrètes d’adaptation spécifiques

Il est acquis de longue date qu’un comité d’établissement a les mêmes attributions que le comité d’entreprise (à l’époque des faits), dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement et que le comité d’établissement doit être consulté sur les mesures d’adaptation des projets décidés au niveau de l’entreprise qui sont spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef d’établissement (C. trav., art. L. 2325-15 ancien ; C. trav., art. L. 2316-20 applicable au CSE). Toutefois, en pratique, il n’est pas toujours aisé de déterminer quand et comment appréhender cette consultation.
Dans un arrêt du 19 janvier 2022 (Cass. soc., 19 janv. 2022, n° 20-18.806), la Cour de cassation s’efforce de rappeler les contours de cette obligation, en estimant qu’en l’absence de démonstration de la nécessité de consulter le comité d’établissement sur des mesures concrètes d’adaptation spécifiques à sa situation, la demande de consultation n’était pas justifiée.
En l’espèce, le projet contenait « uniquement des objectifs à atteindre au cours des dix années suivantes et évoquait les moyens généraux qui devaient être mis en œuvre ». Selon la Cour de cassation, ces éléments n’étaient pas suffisants pour obliger l’employeur à consulter le comité d’établissement.