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Les heures supplémentaires réalisées avec l’accord au moins tacite de l’employeur doivent être payées

30 Jan 2023
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En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, et notamment d’heures supplémentaires, l’article L.3171-4 du code du travail prévoit que la charge de la preuve est partagée entre l’employeur et le salarié.

Ce dernier doit présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments (Cass.soc. 18 mars 2020, n°18-10919).

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction utiles. Dans cette affaire, la Cour d’Appel a rejeté la demande de paiement de 31 heures supplémentaires réalisées, chaque semaine, par un salarié pendant 3 ans.

La Cour a estimé que les éléments présentés à l’appui de sa demande étaient insuffisamment précis au motif que :

  • Les courriels envoyés au salarié tôt le matin ou tard le soir n’exigeaient pas de travail immédiat de la part du salarié ;
  • Les attestations affirmant que les clients pouvaient prendre rendez-vous de 9h à 21h du lundi au samedi, voire le dimanche, étaient trop imprécises ;
  • Le tableau récapitulatif d’heures supplémentaires indiquant qu’il réalisait 31 heures supplémentaires, toutes les semaines, pendant 3 ans, n’apparaissait pas crédible en raison de la nature fluctuante de l’activité du salarié.

Cependant, la Cour de cassation a considéré que les éléments présentés étaient suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Aussi, la cour d’appel ne pouvait donc pas rejeter la demande du salarié en se fondant sur le seul constat que le salarié :

  • n’avait jamais sollicité de son supérieur hiérarchique une autorisation d’exécuter des heures au-delà de celles prévues au contrat ;
  • n’avait jamais évoqué la nécessité de réaliser ces heures supplémentaires pour atteindre ses objectifs.

L’affaire sera rejugée devant la même cour d‘appel autrement composée.

Cass.soc. 28 septembre 2022, n°21-13496

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