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Précisions sur le rôle du CSE en présence d’un accord GPEC

16 Mai 2023
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Accord GPEC

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) est une méthode qui a pour objet de « faciliter tant pour les salariés que pour les entreprises, l’anticipation des besoins d’évolution et de développement des compétences, en fonction de la stratégie de l’entreprise ainsi que des évolutions économiques, démographiques et technologiques prévisibles » (ANI du 11 janvier 2008).

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et les orientations stratégiques

Cette gestion prévisionnelle est donc étroitement liée aux orientations stratégiques de l’entreprise puisqu’elle permet d’adapter les ressources humaines aux mutations et évolutions prévisibles au regard de la stratégie définie par l’entreprise. En ce sens, le CSE, dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques, doit également être consulté sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (C. trav. art. L. 2312-24).

Toutefois, cette obligation ne vaut que si l’entreprise n’a pas conclu d’accord relatif à la GPEC. En effet, les entreprises ayant conclu un tel accord ne sont pas soumises, dans ce domaine, à l’obligation de consultation du comité social et économique (C. trav. art. L.2312-14, al. 3).

Si les textes semblent clairs sur ce sujet, une question restait cependant en suspens : le CSE doit-il être consulté en cas de projet mettant en œuvre des mesures résultant d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ?

Le CSE doit-il être consulté en cas de projet mettant en œuvre des mesures résultant d’un accord GPEC ?

La Cour de cassation se prononce pour la première fois sur cette question dans un arrêt du 29 mars 2023, et nous éclaire utilement sur l’interprétation des termes « dans ce domaine » de l’article L. 2312-14 alinéa 3. Dans cette affaire, une entreprise signe, en avril 2019, un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences puis lance, en octobre 2019, un Plan équilibre en application de cet accord. Le CSE, estimant devoir être consulté sur le déploiement de ce plan, saisit le tribunal judiciaire et obtient gain de cause. L’entreprise se pourvoit en cassation : elle estime que la dispense de consultation du CSE « dans le domaine » de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences a une portée générale et exclut donc également la consultation du CSE au titre de l’article L. 2312-8 du Code du travail qui prévoit une consultation sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

Ainsi, le projet entrant dans le champ d’application de l’accord GPEC, l’entreprise estimait ne pas avoir à consulter le CSE. La Cour de cassation rejette ces arguments et confirme la position des juges du fond. Pour la Haute juridiction, la dispense de consultation du CSE ne concerne que celle dans le cadre des orientations stratégiques.

En revanche, sont soumises à consultation les mesures ponctuelles intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise au sens de l’article L. 2312-8, notamment celles de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, quand bien même, elles résulteraient de la mise en œuvre de l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. La Cour vérifie et constate ensuite qu’en l’espèce, les mesures étaient bien de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs.

Par conséquent, si le CSE n’a pas à être consulté sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le cadre de sa consultation récurrente sur les orientations stratégiques en présence d’un accord GPEC, il retrouve sa mission consultative en cas de mise en œuvre de mesures issues de cet accord.

(Cass. soc., 29 mars 2023, n° 21-17.729)

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