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Les salariés ont désormais le droit au report des congés payés coïncidant avec un arrêt de travail

04 Déc 2025
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Depuis les arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de cassation se conforme progressivement au droit européen en matière de congés payés et d’arrêt maladie.
Ainsi, après la question de l’acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie (désormais encadrée par la loi), la Haute juridiction vient de rendre deux arrêts sur la question du report des congés payés en cas de maladie pendant ces congés.

Pour rappel, jusqu’alors, le salarié qui tombait malade pendant ses congés payés ne pouvait pas exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n’avait pu bénéficier du fait de son arrêt de travail. La Cour de cassation estimait que l’employeur s’était acquitté de son obligation à l’égard du salarié (Cass. Soc. 4 décembre 1996, n° 93-44.907).

Or, la CJUE (Cour de justice de l’Union européenne) juge qu’un salarié a le droit de reporter les congés payés dont il n’a pas pu bénéficier du fait de son arrêt maladie, à savoir ceux coïncidant avec la période d’arrêt de travail (CJUE 21 juin 2012, ANGED, aff. C-78/11).

Poursuivant sa mise en conformité avec le droit européen, la Cour de cassation vient d’opérer un revirement de jurisprudence sur ce point : désormais, lorsqu’un salarié tombe malade durant la période de ses congés payés, il a droit au report des congés coïncidant avec la période d’arrêt maladie, à condition toutefois de notifier son arrêt à l’employeur.

À noter qu’en l’absence de précisions des juges sur la mise en œuvre de ces nouvelles règles, le Ministère du travail a indiqué que, si des jours de congés payés ayant coïncidé avec un arrêt maladie font l’objet d’un report, les règles relatives au report des congés payés dans un contexte de maladie devront être respectées et l’employeur devra observer la procédure d’information du salarié (QR « Les Congés payés » mis à jour le 17.09.2025).

(Cass. Soc. 10 septembre 2025, n° 23-22.732)

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