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Licenciement d’un salarié protégé suite au refus d’une modification du contrat pour motif économique

03 Fév 2023
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La modification du contrat de travail doit-elle être strictement nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ?

Quelle est l’étendue du pouvoir de l’autorité administrative ?

Le Conseil d’État se prononce dans un arrêt du 12 novembre 2022 (CE, 15 nov. 2022, n° 449317).

Dans cette affaire, l’employeur demande à l’inspection du travail l’autorisation de licencier un salarié protégé ayant refusé la modification de son contrat s’inscrivant dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise. L’inspectrice du travail autorise le licenciement. Saisi par le salarié protégé licencié, le Tribunal administratif annule la décision de l’inspection du travail.

La Cour administrative d’appel rejette l’appel de l’employeur. Elle juge qu’il incombait à l’inspection du travail de rechercher si les clauses de l’avenant au contrat de travail proposé au salarié protégé étaient strictement nécessaires à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Le Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel. Il considère qu’il appartient à l’administration de rechercher si cette modification était justifiée par un motif économique.

À cet égard, il précise que, lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, l’autorité administrative doit s’assurer du bien-fondé d’un tel motif, en appréciant la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise, le cas échéant, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe. Ainsi, l’administration doit vérifier si la modification du contrat est non pas « strictement nécessaire » mais justifiée par le motif économique allégué.

En outre, le Conseil d’État précise qu’il appartient au juge administratif, de se prononcer lui-même sur le bien-fondé du motif économique, sans s’arrêter à une étape intermédiaire de son analyse sur ce point.

CE, 15 nov. 2022, n° 449317

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