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Loi de finances rectificative & Loi Pouvoir d’Achat

15 Sep 2022
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Deux lois ont été promulguées le 17 août dernier

La loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et la loi de finances rectificative 2022. Nous retiendrons ici une disposition de chacune de ces lois : la prime de partage de valeur pour la première ; la monétisation des RTT pour la seconde.

Possibilité de « monétiser » les JRTT

Par dérogation aux dispositions légales et aux règles conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, la loi de finances rectificative permet à un salarié de demander à convertir en argent tout ou partie de ses journées ou demi-journées de repos acquises en application soit d’un accord de RTT « ancienne formule » (antérieur à la loi du 20 août 2008) qui serait toujours appliqué, soit d’un accord d’aménagement du temps de travail « classique », sur une période supérieure à la semaine (loi art. 5 ; c. trav. art. L. 3121-41 et s.).
Il s’agit d’un régime temporaire : seuls les jours de repos acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 peuvent donner lieu à rachat.

Rachat à l’initiative du salarié, mais subordonné à l’accord de l’employeur

Le rachat intervient à l’initiative du salarié, mais « en accord avec l’employeur ». En d’autres termes, ni l’employeur ni le salarié ne peuvent imposer à l’autre partie le rachat de jours de repos.

Renonciation aux JRTT contre salaire majoré

Si l’employeur accepte la demande du salarié, les journées ou demi-journées travaillées en plus dans ce cadre donnent lieu à une majoration de salaire, au moins égale au taux applicable à la première heure supplémentaire dans l’entreprise.

En revanche, les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires.

Régime social et fiscal aligné sur celui applicable aux heures supplémentaires

La rémunération versée au salarié dans le cadre de ce dispositif de rachat bénéficie d’un régime social et fiscal de faveur aligné sur celui des heures supplémentaires : réduction de cotisations salariales selon l’effectif de l’entreprise, déduction forfaitaire de cotisations patronales et exonération fiscale dans la limite annuelle d’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires « classiques ».

Mise en place d’une « prime de partage de la valeur »

La « prime de partage de la valeur » pérennise la « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat », avec un régime social de faveur.

Les points à en retenir sont les suivants :

  • Toute entreprise, quelle que soit sa taille, peut choisir de verser une prime de partage de la valeur sur la base d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale.
  • L’entreprise peut la verser à tous les salariés ou, éventuellement, la réserver aux personnes dont la rémunération n’excède pas un certain montant.
  • Le montant de la prime peut être modulé en fonction de critères fixés par l’accord collectif ou la décision unilatérale, sur la base d’une liste établie par le code du travail.
  • La prime ne peut pas se substituer à un élément de salaire.
  • Les entreprises peuvent effectuer plusieurs versements, dans la limite d’un versement par trimestre.
  • La prime est exonérée de cotisations sociales à hauteur de 3.000 € par an et par bénéficiaire, ce plafond d’exonération étant porté à 6.000 € dans certaines situations.
  • Par exception, jusqu’à la fin 2023, et toujours dans certaines limites, la prime est également exonérée de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu pour les salariés payés moins de 3 SMIC.
  • En cas de cumul sur 2022 de l’ancienne PEPA et de la nouvelle prime de partage de la valeur, l’exonération d’impôt sur le revenu est limitée à 6.000 €.

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