Le respect de la vie privée et le RGPD n’empêchent pas la communication des rémunérations lors des consultations CSE

Certains employeurs se retranchent derrière le droit au respect de la vie privée des salariés ou derrière le RGPD pour ne pas communiquer dans la BDESE les éléments de rémunérations ou pour ne pas les transmettre à l’expert-comptable qui accompagne le CSE dans le cadre de l’information-consultation sur la politique sociale et les conditions de travail.
Respect de la vie privée des salariés
Cette position est mise en brèche par une jurisprudence constante, qui rappelle sans cesse la nécessité de communiquer aux membres du CSE, l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice de ses droits. Ainsi, la Cour de cassation adopte une position sans équivoque sur la question de la communication des informations relatives aux salaires au CSE. Elle impose à l’employeur de transmettre des informations spécifiques, parmi lesquelles :
- les fourchettes de rémunération (mention du salaire minimum et du salaire maximum) par fonctions, tant pour les salariés qui sont plus de cinq par fonction que pour les salariés qui sont moins de cinq par fonction ;
- les tableaux de concordance faisant apparaître les corridors de rémunération (minima et maxima) pour chaque classe dans l’entreprise pour chaque fonction et niveau dans le cadre fonctionnel ;
- les principes de rémunération en lien avec le cadre fonctionnel et d’évolution salariale dans la fonction avec les modalités d’accès au maximum de la fonction ;
- les règles d’évolution salariales entre les fonctions et les différents niveaux ;
- les règles d’évolution des salariés analysés comme ayant un salaire inférieur au salaire minimum de leur niveau ou au salaire maximal de leur niveau ;
- les règles de détermination du calcul du bonus annuel de performance individuelle ;
- les règles d’attribution des budgets par division et par département.
Ces informations, bien qu’elles puissent permettre certains recoupements, doivent être communiquées au CSE selon la Cour de cassation, car elles sont nécessaires à l’exercice de ses droits (Cass. soc., 5 décembre 2018, n°16-26.895).
Dans ce même arrêt, la Cour de cassation considère que « le respect de la vie personnelle du salarié n’est pas en lui-même un obstacle à l’obligation de transmettre des informations précises et écrites, dès lors que les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion et que le juge constate que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à l’exercice des droits du comité d’entreprise qui les a sollicitées. Dès lors, les informations complémentaires demandées par le comité ne constituaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des salariés ».
Rôle de l’expert-comptable et RGPD
A titre de rappel, le rôle de l’expert-comptable mandaté par le CSE est précisément d’aider le CSE à comprendre et analyser les informations/données transmises afin de lui permettre, notamment, de rendre un avis éclairé.
Pour mener à bien cette mission, l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission (C. trav., art. L. 2315-83) et l’expert est seul juge de l’utilité des documents dont il réclame la communication pour l’exécution de sa mission.
Au regard du RGPD, la question est de savoir si l’expert peut solliciter la communication d’un fichier du personnel anonymisé. La jurisprudence répond positivement à cette question.
Ainsi, dans une affaire où un expert avait sollicité la communication d’une base non nominative du personnel, l’employeur s’y était opposé, arguant que le fichier contenait le numéro de sécurité sociale des salariés. Il s’appuyait sur l’article 5 du RGPD, qui prévoit que les données à caractère personnel doivent être collectées à des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne soient pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités.
La Cour d’appel de Paris a donné raison à l’expert, considérant que sa demande poursuivait une finalité légitime, à savoir l’accomplissement de sa mission d’analyse de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi (CA Paris, 2 juillet 2020, n°19/22158).
De même, il a été jugé que la communication, pour l’ensemble des salariés, du suivi mensuel des effectifs sur une année du livre de paie et détaillant globalement
toutes les rubriques des rémunérations versées au personnel durant deux années, par catégorie de personnel, ainsi que, pour les salariés cadres et ETAM, les fichiers électroniques de rémunération, ne dépassait pas le cadre légal de la mission du CSE et de l’expert-comptable.
Dès lors que les données demandées sont anonymisées, les documents sollicités ne constituent pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée des salariés, et le RGPD ne constitue pas un obstacle à leur communication (CA Aix-en- Provence, 6 juillet 2021, n°20/10926).
En conclusion, dans la mesure où les informations demandées sont nécessaires et leur traitement par l’expert mandaté poursuit une finalité déterminée, explicite et légitime, il n’y a aucunement atteinte à la vie privée ni manquement au RGPD.
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