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Dans quel délai le secrétaire doit-il rédiger le procès-verbal d’une réunion ?

La loi a confié au secrétaire la prérogative de rédiger le procès-verbal des réunions du comité. Longtemps, la législation n’a pas imposé de délai au secrétaire pour qu’il rédige et adresse le procès-verbal à l’employeur. En pratique, le procès-verbal était le plus souvent rédiger de manière à pouvoir être approuvé lors de la réunion suivant celle pour laquelle il est rédigé. Cela laissait entre 1 et 2 mois au secrétaire.

La loi dite Rebsamen du 17 août 2015 a modifié cette situation et il est désormais imposé au secrétaire un délai pour établir et transmettre le procès-verbal à l’employeur. Les textes relatifs au CSE ont repris les exigences suivantes :

  • Ainsi, le procès-verbal doit être établi et transmis à l’employeur et aux autres élus du comité, par le secrétaire du comité, dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15, avant cette réunion.
  • Dans le cadre d’une procédure de consultation portant sur un projet de licenciement collectif pour motif économique avec obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, le délai est de 3 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 3 jours, avant cette réunion.
  • Lorsque l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d’1 jour.

Ces délais peuvent être modifiés par accord signé entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans les conditions de droit commun. En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, la signature d’un accord au sein du comité est possible.