Les causes de remplacement d’un titulaire
1) Absence momentanée
Conformément à l’article L. 2314-37 du Code du travail, lorsqu’un élu titulaire est temporairement absent pour une raison quelconque, il doit être remplacé par un élu suppléant. Par exemple, le titulaire peut être absent pour assister à une réunion ou accomplir une mission. L’absence peut être prévue ou imprévue, et même de courte durée. Le suppléant assume alors les fonctions de titulaire jusqu’au retour de l’élu qu’il remplace.
2) Arrêt définitif des fonctions
L’article L. 2314-33 du Code du travail énumère les causes de cessation définitive du mandat de l’élu titulaire, justifiant ainsi son remplacement par un élu suppléant. Les fonctions du titulaire prennent fin en cas de décès, de démission, de rupture du contrat de travail ou de perte des conditions requises pour être éligible. De plus, le titulaire peut perdre son mandat s’il est révoqué en cours de mandat sur proposition de l’organisation syndicale qui l’a présenté, avec l’accord obtenu au scrutin secret de la majorité du collège électoral auquel il appartient (article L. 2314-36 du Code du travail). Le suppléant devient alors titulaire jusqu’au renouvellement du CSE.
Les règles de suppléance au sein du CSE
Les règles de suppléance au sein du CSE sont définies à l’article L. 2314-37 du Code du travail : « Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale du titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui figure sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. Si aucun candidat ne répond à ces critères, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
La loi privilégie l’appartenance syndicale. Ainsi, le remplacement du titulaire absent s’effectue dans l’ordre suivant :
- Le suppléant élu sur la liste présentée par la même organisation syndicale (OS) dans le même collège, avec priorité donnée au suppléant de la même catégorie et donc du même collège. Lorsqu’il existe plusieurs suppléants relevant à la fois du même collège et de la même catégorie, élus de la même organisation syndicale, priorité peut être donnée à celui ayant obtenu le plus de voix (Cass. soc., 15 janv. 1981, n° 80-60.349).
- À défaut, le suppléant élu sur la liste présentée par la même OS d’une autre catégorie et appartenant au même collège et à la même organisation syndicale.
- À défaut, le suppléant élu sur la liste présentée par la même OS dans un autre collège et appartenant à la même organisation syndicale
- À défaut, un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale (venant sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant).
- À défaut, le suppléant appartenant à une autre organisation syndicale, mais appartenant à la même catégorie, au même collège et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
- À défaut, le suppléant appartenant à une autre organisation syndicale, d’une autre catégorie professionnelle, mais appartenant au même collège et ayant obtenu le plus grand nombre de voix
Les règles de suppléance au sein du CSE central
L’accord de fonctionnement du CSE ou le protocole d’accord préélectoral peut établir les règles de suppléance au sein du CSE central. À défaut d’accord, le Code du travail ne précise rien sur les règles de suppléance au sein du CSE central. En revanche, la jurisprudence a apporté des précisions.
Le remplacement du titulaire absent s’effectue dans l’ordre suivant :
- Le suppléant du même établissement.
- En l’absence de suppléant appartenant au même établissement que le titulaire du comité central, le remplacement est assuré par un suppléant d’un autre établissement appartenant à la même liste syndicale et relevant de la même catégorie, peu importe qu’il n’appartienne pas au même établissement. La Cour de cassation a fait application de l’article relatif aux règles de suppléance
du comité d’entreprise (Soc., 26 oct. 2011, n° 10-20.918). Par analogie, on applique l’article L. 2314-37 du Code du travail relatif aux règles de suppléance au sein du CSE.
Pour la Cour de cassation, le remplacement du titulaire absent s’effectue prioritairement par un suppléant appartenant au même établissement. À défaut, il faut appliquer les règles relatives à la suppléance du CSE fixées par l’article L. 2314-37. Il faut donc choisir un suppléant issu d’un autre établissement mais de la même liste syndicale et de la même catégorie.



