Dans le cadre d’une consultation sur un projet de fusion, les élus sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur (C. trav. art. L. 2315-3).
Ainsi, pour être considérée confidentielle, l’information donnée aux membres du CSE doit remplir plusieurs conditions cumulatives :
- être déclarée confidentielle par l’employeur ;
- être de nature confidentielle, au regard des intérêts légitimes de l’entreprise ; ce qu’il appartient à l’entreprise d’établir (Cass. soc., 5 nov. 2014, n° 13-17.270, n° 1981 FS – P + B).
Très concrètement, l’employeur doit préciser qu’une information est confidentielle. Il doit également identifier précisément les informations confidentielles et communiquer les raisons objectives qui justifient une telle confidentialité. Ces raisons doivent démontrer qu’une divulgation de l’information fait courir un risque aux intérêts légitimes de l’entreprise.
Ainsi, si les informations identifiées confidentielles répondent aux exigences précitées, les élus du CSE sont tenus à une obligation de discrétion les concernant. Dans le cas contraire, un élu ne saurait être sanctionné pour avoir divulgué l’information.