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Élections professionnelles & renouvellement du CSE

27 Sep 2022
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Quatre ans après la réforme des ordonnances Macron, le mandat des CSE arrive à expirer et des élections professionnelles seront à organiser pour le renouvellement de l’instance. L’occasion de faire le point sur ce qui peut être négocié par les partenaires sociaux afin d’aménager notamment le cadre des élections professionnelles. Certaines règles nécessiteront la conclusion d’un accord d’entreprise tandis que d’autres seront l’objet de la négociation du PAP.

Dans le cadre de la négociation d’un accord d’entreprise

En amont de la tenue des élections, plusieurs règles encadrant ces élections pourront être aménagées par la conclusion d’un accord d’entreprise dont les modalités différeront suivant les sujets. Certaines de ces règles pourront être instaurées en l’absence d’un accord par décision unilatérale de l’employeur.

  • La durée du mandat du CSE peut être réduite à une durée comprise entre 2 et 4 ans par accord de branche, de groupe ou d’entreprise ;
  • L’organisation d’élections de CSE d’établissements implique de conclure un accord d’entreprise majoritaire ou, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, un accord avec le CSE afin de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. À défaut d’accord, ce sera à l’employeur de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ;
  • L’accord définissant ces établissements distincts peut également prévoir la mise en place de représentants de proximité sous réserve qu’il s’agisse d’un accord d’entreprise majoritaire (pas de possibilité de conclure un accord avec le CSE) ;
  • La modification du nombre et de la composition des collèges électoraux nécessite quant à elle la conclusion d’un accord unanime avec l’ensemble des syndicats représentatifs dans l’entreprise ;
  • Le recours au vote électronique est possible sur la base d’un accord d’entreprise ou de groupe. À défaut, l’employeur peut décider d’y recourir par décision unilatérale. Dans cette hypothèse et s’il existe des délégués syndicaux dans l’entreprise, ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu que l’employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d’un vote électronique (Cass. Soc., 13 janvier 2021, 19-23.533) ;
  • L’élection d’un conseil d’entreprise en lieu et place du CSE passe par la conclusion d’un accord d’entreprise majoritaire sans possibilité d’approbation par référendum ou, à défaut de DS, d’un accord de branche étendu. Le conseil d’entreprise aura l’ensemble des attributions du CSE auxquelles s’ajoute la compétence de négociation des délégués syndicaux.

En outre, alors que le passage au CSE s’est accompagné d’une réduction des moyens des représentants du personnel et a fait émerger différentes problématiques (effacement de la représentation de proximité, difficulté à traiter les réclamations individuelles et collectives ainsi que les sujets SSCT, etc.), la négociation d’un accord d’entreprise sur le CSE pourra aussi être l’occasion d’adapter les règles relatives au fonctionnement et aux attributions du CSE aux spécificités du dialogue social de l’entreprise et d’améliorer les moyens des élus.

À titre d’exemple : présence des suppléants aux réunions, commissions, nombre de réunions, budget et formation des élus, expertises, BDESE, moyens de communication du CSE, etc.

Dans le cadre de la négociation du PAP

Lors du renouvellement du CSE, l’employeur procède à l’invitation des syndicats à négocier le protocole d’accord préélectoral (PAP) 2 mois avant la date d’expiration du mandat des représentants du personnel en exercice et au moins 15 jours avant la date du 1er tour envisagé. La négociation du PAP vise à rechercher un accord entre employeur et syndicats afin d’organiser les élections du CSE. Il s’agit de prévoir notamment :

  • La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de salariés (C. trav. art. L. 2314-13). Le PAP devant mentionner la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.

o Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et qu’un accord n’a pu être obtenu, c’est à l’autorité administrative de décider de cette répartition entre les collèges électoraux ;
o Lorsque aucune organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’a pris part à la négociation, l’employeur répartit le personnel et les sièges entre les différents collèges électoraux (c. trav. art. L. 2314-14) ;

  • Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales : la date, l’heure et le lieu du scrutin, les bureaux de vote, l’organisation du vote par correspondance, le matériel de vote, etc. (c. trav. art. L. 2314-13 et L. 2314-28).

Dans le cadre de cette négociation, le PAP peut déroger aux dispositions légales, notamment par :

  • La modification du nombre de sièges ou du volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise (c. trav. art. L. 2314-7) ;
  • La suppression, dans les entreprises de 50 salariés à moins de 300 salariés, de la limitation à 3 mandats successifs d’élu au CSE (c. trav. art. L. 2314-33).

 

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